2.04. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d’un conseiller cessant définitivement d’exercer, aviser, par écrit, les clients de ce conseiller:a) du fait qu’il est en possession des dossiers de ce dernier;
b) de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; et
c) de leur droit de consulter un autre conseiller.